Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-64 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006919700
Texte parentLEGITEXT000006078597
Référencearticle 21 du décret n°92-64 du 20 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 86 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par l'alinéa ci-après: <<Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société dissoute a, soit son siège, soit un bureau annexe, doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006919700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.