Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-60 du 18 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006503539
Texte parentLEGITEXT000006078598
Référencearticle 1 de la loi n°92-60 du 18 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - I. - Le début du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile est ainsi rédigé : « Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile,... (le reste sans changement). » II. - Le même article 7 est complété par sept alinéas ainsi rédigés : « Sont également soumis à ces dispositions les engagements obtenus : « - soit à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie ; « - soit à la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l’offre d’avantages particuliers ; « - soit à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’infraction ou à son profit ; « - soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ; « - soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat ; « Les dispositions qui précèdent sont applicables à qui conque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l’article 529 du code civil. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006503539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.