Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-60 du 18 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006503547
Texte parentLEGITEXT000006078598
Référencearticle 2 de la loi n°92-60 du 18 janvier 1992 (version du 21 janvier 1992)Légifrance →

1. Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

2. Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.

3. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L111-1 du Code de la consommation.
Nota : .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006503547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.