Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-60 du 18 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006503574
Texte parentLEGITEXT000006078598
Référencearticle 5 de la loi n°92-60 du 18 janvier 1992 (version du 21 janvier 1992)Légifrance →
1. Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre.
2. Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L121-18 du Code de la consommation et L121-19 du Code de la consommation.
Nota : .
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