Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 · Article

Article 53

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-65 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202091
Texte parentLEGITEXT000006078599
Référencearticle 53 du décret n°92-65 du 20 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 53. - La section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 31 décembre 1969 précité est remplacée par les dispositions suivantes: <<Section 3 <<Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute <<Art. 86. - Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où la société dissoute a son siège doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts. <<Art. 87. - La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives. <<Le procureur de la République saisit la chambre départementale des huissiers de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. <<Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été démandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable. <<Art. 88. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis. <<Art. 89. - La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret du 14 août 1975 précité. <<Art. 89-1. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux huissiers de justice qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 43 à 45 du décret du 14 août 1975 précité.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.