Texte publié au Journal officiel
1. Art. 61. - L'article 105 du décret du 31 décembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 105. - Aucune indemnité n'est due par l'associé sortant titulaire d'un office qui n'est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d'origine. <<Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est tranféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l'occasion du transfert concomitant à son entrée dans la société de l'office dont il est titulaire. <<L'indemnité est évaluée à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la publication de l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103. Elle est fixée et répartie conformément aux articles 43 à 45 du décret du 14 août 1975 précité. <<Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103 conformément aux articles 43 à 45 du décret du 14 août 1975 précité.>>