Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-65 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202112
Texte parentLEGITEXT000006078599
Référencearticle 74 du décret n°92-65 du 20 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 74. - L'article 129 du décret du 31 décembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 129. - Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 93. <<L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices. Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 précitée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.