1. Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'huissier de justice et les sociétés civiles existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret du 30 mai 1984 précité.
Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1992.
TexteDécret n°92-65 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202117
Texte parentLEGITEXT000006078599
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