Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 · Article

Article 81

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°92-65 du 20 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000039342777
Texte parentLEGITEXT000006078599
Référencearticle 81 du décret n°92-65 du 20 janvier 1992 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le ressort visé aux articles 10-1,10-3,86,89-2,95-2 et 95-3 s'entend de la compétence territoriale telle que déterminée par les articles 5 à 10 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.

2. A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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