Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Il est ajouté dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 31 décembre 1969 précité, après l'article 10, les dispositions suivantes: << 2. - Société titulaire d'un office d'huissier de justice constituée par voie de fusion. <<Art. 10-1. - Des sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'huissier de justice situées dans le même ressort peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée: <<a) Dans l'office dont l'une d'elles est titulaire en remplacement de celle-ci; <<b) Dans un office existant ou créé situé dans le même ressort. <<Le siège de l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur de ce ressort. <<Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire. <<Art. 10-2. - La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office d'huissier de justice et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. <<La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression ou le transfert des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire sont prononcées par le même arrêté. <<Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions des articles 4 et 6 à 10. << 3. - Sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice constituées par voie de scission. <<Art. 10-3. - Une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Son siège peut être immédiatement transféré dans le ressort du lieu du siège social. A défaut de nomination dans cet office, celui-ci est supprimé. <<Les autres sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés, situés dans le même ressort, dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce ressort. <<Art. 10-4. - La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. <<La dissolution de la société civile professionnelle scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l'office dont elle est titulaire et, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires. <<Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions des articles 4 et 6 à 10.>>