Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°92-68 du 16 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006666359
Texte parentLEGITEXT000006078605
Référencearticle 3 du décret n°92-68 du 16 janvier 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article 13 du décret du 7 avril 1981 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas 0,1 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré. <<Lorsque existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des ouvriers, l'autorité compétente ne peut trois fois successivement refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent, ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service qu'après avis de cet organisme.>>
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