1. La totalité des périodes d'exercice effectives ou assimilées conformément à l'article R. 643-13 du code de la sécurité sociale, de la profession de conseil juridique est prise en compte pour le calcul de la cotisation prévue à l'article L. 723-5, alinéa 1, et pour la détermination du temps d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit aux pensions de retraite des régimes de base et complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français.
Décret n°92-81 du 21 janvier 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1992.
TexteDécret n°92-81 du 21 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776351
Texte parentLEGITEXT000006078613
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