Décret n°92-77 du 22 janvier 1992 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-77 du 22 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006534420
Texte parentLEGITEXT000006078618
Référencearticle 3 du décret n°92-77 du 22 janvier 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - I. - Il est inséré après la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) une section 4 ainsi rédigée: <<Section 4 <<Communication des moyens d'ordre public <<Art. R. 153-1. - Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.>> II. - La section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Réglementaire) intitulée <<la clôture de l'instruction>> devient la section 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006534420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.