Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié susvisé est remplacé par l'article suivant: <<Article 2 <<1. Volume de surveillance affecté à chaque entreprise de transport aérien <<Pour chaque entreprise de transport aérien est fixé un volume de surveillance forfaitaire annuel, d'une part en fonction de la masse totale des aéronefs exploités par l'entreprise tels qu'ils apparaissent soit sur la liste de flotte annexée à l'autorisation de transport, soit dans le document <<Spécification d'agrément, section entretien>>, au 1er janvier de l'année considérée, d'autre part en fonction des types d'aéronefs exploités (un type étant déterminé par un manuel d'entretien distinct) et de la masse moyenne de chaque type. <<Les masses mentionnées ci-dessus sont les masses maximales au décollage que l'entreprise est autorisée à exploiter, les masses des hélicoptères étant affectées d'un coefficient 2. <<Le volume de surveillance annuel exprimé en unités de surveillance est déterminé par la formule suivante: K"m 0,8 + S p - <<m>> représente la masse totale en tonnes des aéronefs exploités par l'entreprise; - <<K>> représente un coefficient d'ajustement déterminé pour l'ensemble des entreprises et pour l'année considérée afin que le volume annuel global de l'ensemble des entreprises de transport aérien soit égal à une valeur définie annuellement en fonction du paragraphe 2 ci-dessous; - <<p>> représente la valeur du volume de surveillance par type d'aéronef selon le barème du paragraphe 3 ci-dessous. <<2. Volume de surveillance annuel global de l'ensemble des aéronefs des entreprises de transport aérien <<3. Volume de surveillance complémentaire des entreprises de transport aérien <<Ce volume exprimé en nombre d'unités de surveillance (U.S.) est fixé par type d'aéronef considéré selon le barème ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 25/01/1992 ...................................................... <<4. Dispositions particulières <<En cas de création d'une entreprise de transport aérien, il lui est affecté pour l'année de sa création un volume de surveillance au prorata temporis pour l'application des formules du présent article. <<Lorsque l'évolution de la flotte en cours d'année conduit à une variation au moins égale à 50 p. 100 de la masse totale des aéronefs, d'une part, ou du volume de surveillance complémentaire résultant de l'application du paragraphe 3 ci-dessus, d'autre part, par rapport aux valeurs prises en compte le 1er janvier de l'année en cours, cette variation entraîne, dans l'application de la formule du paragraphe 1 ci-dessus, la modification du volume de surveillance correspondant à la partie considérée, et ce à partir de la date de cette évolution.>>