Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 décembre 1991 (version du 18 octobre 2005)Légifrance →
1. Dans le cas des dérogations prévues à l'annexe II, nota 4, et à l'annexe III, nota 4, du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 susvisé, le préfet transmet, dans les meilleurs délais, un dossier technique justifiant les motifs et la durée de la dérogation au ministre de l'environnement.
2. Après examen du dossier, le ministre de l'environnement l'adresse au secrétaire général du comité interministériel sur l'Europe, pour information de la Commission des communautés européennes, par l'intermédiaire de la représentation permanente de la France auprès des communautés européennes.
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