1. Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 250 F.
Décret n°92-95 du 23 janvier 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1992.
TexteDécret n°92-95 du 23 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006326587
Texte parentLEGITEXT000006078636
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