1. Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
LOI n° 92-108 du 3 février 1992 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
RattachementTITRE II : DROIT DES ÉLUS LOCAUX À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000006367544
Texte parentLEGITEXT000006078671
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