Texte consolidé · Loi

Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le3 février 1992
Publié le5 février 1992
Articles35 articles en vigueur
NORINTX9100157L
IdentifiantLEGITEXT000006078671
RéférenceLoi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1), version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1 LEGIARTI000006367500

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006367518

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX

Article 2 LEGIARTI000006367524

1. L'article L. 121-24 du code des communes est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006367501

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006367502

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006367531

1. L'article 19 de la loi du 10 août 1871 précitée est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006367537

1. Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

2. Pour leur application à Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.

3. Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Article 8 LEGIARTI000006367503

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006367504

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DROIT DES ÉLUS LOCAUX À LA FORMATION

Article 11 LEGIARTI000006367505

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006367544

1. Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Article 13 LEGIARTI000006367506

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006367507

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006367508

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006367509

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006367510

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.

Article 20 LEGIARTI000006367547

1. L'article L. 123-7 du code des communes est abrogé.

Article 21 LEGIARTI000006367511

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006367549

1. L'article L. 123-9 du code des communes est abrogé.

Article 22-1 LEGIARTI000006367551

1. Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (art. L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.

Article 23 LEGIARTI000023883165

1. Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

Article 24 LEGIARTI000006367512

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006367553

1. L'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 est abrogé.

Article 26 LEGIARTI000006367513

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006367514

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006367516

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006367517

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 34 LEGIARTI000006367561

1. I. - En ce qui concerne l'assurance vieillesse et les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'il cesse, pour la durée de son mandat, son activité professionnelle et n'acquiert plus aucun droit au titre d'un régime obligatoire de protection sociale, est affilié à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

2. Les cotisations de la collectivité et celles du président du conseil général sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 précitée.

3. II. - paragraphe modificateur

Article 35 LEGIARTI000006367519

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006367520

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006367521

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006367522

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006367523

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006367563

1. Les dispositions des titres III, IV et V de la présente loi sont applicables aux membres des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, des conseils généraux et des conseils régionaux et aux membres des comités économiques et sociaux à compter du prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux dans les conditions prévues par la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

Article 43 LEGIARTI000006367565

1. L'indemnité parlementaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. La date d'entrée en vigueur de la présente disposition sera fixée par la loi de finances pour 1993.

Fait à Paris, le 3 février 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 février 1992).

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