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Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 novembre 1992
NatureDécret
Signé le16 novembre 1992
Publié le17 novembre 1992
PublicationJORF n°267 du 17 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200486D
IdentifiantJORFTEXT000000528446
RéférenceDécret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux, JO du 17 novembre 1992, NOR INTB9200486DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;

Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;

Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14;

Vu le décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001546133

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001697632

Art. 1er. - Tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit,

désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux en application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934413

Art. 2. - Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes:

1. Statut juridique de l'organisme;

2. Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables;

3. Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose;

4. Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316993

Art. 3. - L'organisme demandeur doit en outre présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.

Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316994

Art. 4. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui,

avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316995

Art. 5. - La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504898

Art. 6. - L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354009

Art. 7. - L'agrément est indéfiniment renouvelable par période de deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893755

Art. 8. - Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande:

1o Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée;

2o Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux;

3o Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316996

Art. 9. - L'ensemble des documents prévus par l'article 8 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127072

Art. 10. - En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311790

Art. 11. - A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127073

Art. 12. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543185

Art. 13. - Pour l'application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire:

- <<territoire>> au lieu de <<département>>;

- <<haut-commissaire>> et <<services du haut-commissaire>> au lieu de <<préfet>> et de <<préfecture>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119447

Art. 14. - Pour l'application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire:

- <<territoire>> au lieu de <<département>>;

- <<représentant de l'Etat>> et <<services du représentant de l'Etat>> au lieu de <<préfet>> et de <<préfecture>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546135

Art. 15. - Pour l'application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire:

- <<collectivité territoriale>> au lieu de <<département>>;

- <<représentant du Gouvernement>> et <<services du représentant du Gouvernement>> au lieu de <<préfet>> et de <<préfecture>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161135

Art. 16. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Décret99-1023 · modifie
CODE DES COMMUNES. - art. R*121-28 (Ab)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R121-24 (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).