Article 12 LEGIARTI000019587866
1. Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;
Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14;
Vu le décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
1. Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
1. Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
2. " Nouvelle-Calédonie", au lieu de : " département " ;
3. " haut-commissaire " et " services du haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " et " préfecture ".
1. Pour l'application du présent décret dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
2. - " territoire " au lieu de " département " ;
3. - " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu de " préfet " et de " préfecture ".
1. Pour l'application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
2. - " collectivité territoriale " au lieu de " département " ;
3. - " représentant du Gouvernement " et " services du représentant du Gouvernement " au lieu de " préfet " et de " préfecture ".
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 novembre 1992).