Texte consolidé · Loi

Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le3 février 1992
Publié le5 février 1992
Articles35 articles en vigueur
NORINTX9100157L
IdentifiantLEGITEXT000006078671
RéférenceLoi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1 LEGIARTI000006367500

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006367518

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX

Article 2 LEGIARTI000006367524

1. L'article L. 121-24 du code des communes est abrogé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006367530

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 1er mars 2008

1. Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de Mayotte.

2. Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et à Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".

Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006367529

en vigueur le 6 avril 2000, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Mayotte.

2. Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".

Article 3 Modifié LEGIARTI000006367528

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 6 avril 2000

1. Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Mayotte.

2. Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".

Article 3 Modifié LEGIARTI000006367527

en vigueur le 9 juillet 1996, jusqu'au 21 mars 1999

1. Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.

2. " Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat". "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006367526

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 9 juillet 1996

1. Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 4 LEGIARTI000006367501

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006367502

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006367531

1. L'article 19 de la loi du 10 août 1871 précitée est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006367537

1. Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

2. Pour leur application à Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.

3. Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006367536

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 2 mars 2004

1. Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

2. Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.

3. Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006367535

en vigueur le 6 avril 2000, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

2. Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.

3. Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006367534

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 6 avril 2000

1. Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

2. Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006367533

en vigueur le 30 janvier 1993, jusqu'au 21 mars 1999

1. Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

2. Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006367532

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 30 janvier 1993

1. Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.

Article 8 LEGIARTI000006367503

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006367504

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DROIT DES ÉLUS LOCAUX À LA FORMATION

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006367540

en vigueur le 14 décembre 2002, jusqu'au 1er mars 2008

1. Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-49 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française.

Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006367539

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 14 décembre 2002

1. Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-49 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006367538

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 21 mars 1999

1. Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-49 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 11 LEGIARTI000006367505

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006367544

1. Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006367543

en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 2 mars 2004

1. Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006367542

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006367541

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 21 mars 1999

1. Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte.

Article 13 LEGIARTI000006367506

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006367545

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 24 février 1996

1. I. - Les dispositions du titre II de la présente loi ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur.

2. II. - Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions du titre II de la présente loi et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément.

3. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.

Article 15 LEGIARTI000006367507

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006367508

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006367509

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006367510

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006367546

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 24 février 1996

1. Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat de communes, d'un district, d'une communauté de communes, d'une communauté de villes et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

Article 20 LEGIARTI000006367547

1. L'article L. 123-7 du code des communes est abrogé.

Article 21 LEGIARTI000006367511

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006367549

1. L'article L. 123-9 du code des communes est abrogé.

Article 22-1 LEGIARTI000006367551

1. Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (art. L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.

Article 22-1 Modifié LEGIARTI000006367550

en vigueur le 6 avril 2000, jusqu'au 13 juillet 2001

1. Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (art. L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.

Article 23 LEGIARTI000023883165

1. Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006367552

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 20 avril 2011

1. Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant du traitement qu'il perçoit au titre de ses fonctions ministérielles.

Article 24 LEGIARTI000006367512

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006367553

1. L'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 est abrogé.

Article 26 LEGIARTI000006367513

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006367554

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 24 février 1996

1. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les dispositions prévues au II de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux fonctions de conseiller régional.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006367556

en vigueur le 6 avril 2000, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006367555

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 6 avril 2000

1. Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.

2. La fraction des indemnités de fonction représentative de frais d'emploi est fixée par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de la nature du mandat ou des fonctions exercées, de l'importance de la population de la collectivité et des conditions dans lesquelles celle-ci prend en charge ou rembourse aux élus les frais réels inhérents à leur fonction ou leur accorde des moyens supplémentaires de quelque nature que ce soit.

3. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités effectivement versées.

Article 29 LEGIARTI000006367514

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006367516

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006367517

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE IV : RETRAITE DES ÉLUS LOCAUX

Section IV : Retraite des élus municipaux.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006367559

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 24 février 1996

1. Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi des élus communaux, départementaux et régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

2. Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonctions ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

3. La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 123-11 du code des communes, à l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006367558

en vigueur le 19 janvier 1994, jusqu'au 5 février 1995

1. Les pensions de retraite des élus communaux, départementaux et régionaux déjà liquidées continuent d'être honorées par les institutions et organismes auprès desquels elles ont été constituées ou auprès desquels elles sont transférées. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

2. " Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonctions ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

3. " La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 123-11 du code des communes, à l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

4. " Les droits acquis sont honorés par les institutions et organismes dans la limite de leurs disponibilités. "

Article 32 Modifié LEGIARTI000006367557

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 19 janvier 1994

1. Les cotisations des collectivités sont exclusives de toute autre contribution, pour la retraite des élus communaux, départementaux et régionaux, à la charge d'une collectivité publique.

2. Toutefois, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués.

3. Les charges correspondantes sont couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 34 LEGIARTI000006367561

1. I. - En ce qui concerne l'assurance vieillesse et les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'il cesse, pour la durée de son mandat, son activité professionnelle et n'acquiert plus aucun droit au titre d'un régime obligatoire de protection sociale, est affilié à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

2. Les cotisations de la collectivité et celles du président du conseil général sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 précitée.

3. II. - paragraphe modificateur

Article 35 LEGIARTI000006367519

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006367520

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006367521

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006367522

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006367523

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006367562

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 28 février 2002

1. Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la présente loi.

Article 41 LEGIARTI000006367563

1. Les dispositions des titres III, IV et V de la présente loi sont applicables aux membres des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, des conseils généraux et des conseils régionaux et aux membres des comités économiques et sociaux à compter du prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux dans les conditions prévues par la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006367564

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 24 février 1996

1. Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre de la présente loi et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat, et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal. Ces dispositions sont applicables aux collectivités des territoires d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 43 LEGIARTI000006367565

1. L'indemnité parlementaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. La date d'entrée en vigueur de la présente disposition sera fixée par la loi de finances pour 1993.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006367566

en vigueur le 5 février 1992, jusqu'au 24 février 1996

1. Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 121-17 du code des communes, à l'article 36 bis de la loi du 10 août 1871 précitée et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

Fait à Paris, le 3 février 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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