1. Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat de communes, d'un district, d'une communauté de communes, d'une communauté de villes et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
LOI n° 92-108 du 3 février 1992 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
RattachementTITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006367546
Texte parentLEGITEXT000006078671
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L5211-7 du Code général des collectivités territoriales.
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