Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
RattachementTITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000006367530
Texte parentLEGITEXT000006078671
Référencearticle 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de Mayotte.
2. Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et à Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".
Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
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