LOI n° 92-108 du 3 février 1992 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
RattachementTITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX
IdentifiantLEGIARTI000006367502
Texte parentLEGITEXT000006078671
Référencearticle 5 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Au titre II de la loi du 10 août 1871 précitée, sont rétablis les articles 2 à 9 ainsi rédigés : « Art. 2. - L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer : « 1° Aux séances plénières de ce conseil ; « 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ; « 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département. « Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance. « L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées. « Art. 3. - Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article 2, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration du département ou de l’organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. « Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : « 1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ; « 2° Pour les conseillers généraux, à l’équivalent d’une fois et demie la durée.hebdomadaire légale du travail. « Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. « En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré. « L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur. « Art. 4. - Le temps d’absence utilisé en application des articles 2 et 3 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. « Art. 5. - Le temps d’absence prévu aux articles 2 et 3 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu ’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté. « Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles 2 et 3 sans l’accord de l'élu concerné. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.