LOI n° 92-108 du 3 février 1992 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
RattachementTITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006367511
Texte parentLEGITEXT000006078671
Référencearticle 21 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - L’article L. 123-8 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. 123-8. - Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l’exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence mentionné au I de l’article L. 123-4 majoré de 15 p. 100. « Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l’indemnité maximale du maire de la commune. « Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l’indemnité maximale du maire de la commune. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.