Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 3 et 4. » Art. 6. - L'article 19 de la loi du 10 août 1871 précitée est abrogé. Art. 7. - Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des assemblées territoriales de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du conseil général de Mayotte. Pour l’application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux. Art. 8. - La loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est ainsi modifiée : I. - Au a de l’article 11, la référence : « 19 » est remplacée par les références : « 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ». II - Le dernier alinéa de l’article 15 est ainsi rédigé : « Les articles 2 et 36 bis de la loî du 10 août 1871 précitée sont applicables au président et aux membres du comité économique et social. » TITRE II DROIT DES ÉLUS LOCAUX À LA FORMATION Art. 9. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des communes, une section VIII ainsi rédigée : « Section VIII « Droit à la formation « Art. L. 121-46. - Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. « Art. L. 121-47. - Les frais de formation de l’élu constituent une dépense obligatoire pour la commune. « Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d’enseignement donnent droit à remboursement. « Les pertes de revenu de l’élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d’un mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. « Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune. « Art. L. 121-48. - Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Il est renouvelable en cas de réélection. « Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat. « Art. L. 121-49. - Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-48 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel. »