1. Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
LOI n° 92-108 du 3 février 1992 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 20 avril 2011.
TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
RattachementTITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.
IdentifiantLEGIARTI000023883165
Texte parentLEGITEXT000006078671
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