LOI n° 92-108 du 3 février 1992 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
RattachementTITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006367516
Texte parentLEGITEXT000006078671
Référencearticle 30 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 30. - Les articles 16 à 19 de la loi du 10 août 1871 précitée sont ainsi rédigés : « Art. 16. - Les membres du conseil général visés à l’article 8 de la présente loi qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d ’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. « Art. 17. - Les membres du conseil général autres que ceux visés à l’article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. « La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié au département. « Un décret en Conseil d’Etat fixe le plafond des taux de cotisation. « Art. 18. - Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. « Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. « Art. 19. - Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la présente loi ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions. « Les cotisations des départements, lorsqu’elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour ceux-ci une dépense obligatoire. « Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006367516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.