LOI n° 92-108 du 3 février 1992 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
Rattachement
Section IV : Retraite des élus municipaux.
  1. TITRE IV : RETRAITE DES ÉLUS LOCAUX
  2. Section IV : Retraite des élus municipaux.
IdentifiantLEGIARTI000006367559
Texte parentLEGITEXT000006078671
Référencearticle 32 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 (version du 5 février 1995)Légifrance →

1. Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi des élus communaux, départementaux et régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

2. Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonctions ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

3. La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 123-11 du code des communes, à l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2123-30 du Code général des collectivités territoriales, L3123-25 du Code général des collectivités territoriales et L4135-25 du Code général des collectivités territoriales.

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