1. Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la présente loi.
LOI n° 92-108 du 3 février 1992 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 28 février 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006367562
Texte parentLEGITEXT000006078671
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