Article abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
RattachementTITRE II : DROIT DES ÉLUS LOCAUX À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000006367545
Texte parentLEGITEXT000006078671
Référencearticle 14 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 (version du 5 février 1992)Légifrance →
1. I. - Les dispositions du titre II de la présente loi ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur.
2. II. - Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions du titre II de la présente loi et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément.
3. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2123-16 du Code général des collectivités territoriales, L3123-14 du Code général des collectivités territoriales et L4135-14 du Code général des collectivités territoriales.
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