Journal officiel · Décret

Décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif onseil national de la formation des élus locaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 novembre 1992
NatureDécret
Signé le16 novembre 1992
Publié le17 novembre 1992
PublicationJORF n°267 du 17 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200487D
IdentifiantJORFTEXT000000163988
RéférenceDécret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif onseil national de la formation des élus locaux, JO du 17 novembre 1992, NOR INTB9200487DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseil généraux;

Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001354005

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001354006

CHAPITRE Ier

Composition et modalités de désignation des membres

du Conseil national de la formation des élus locaux

Article (sans numéro) JORFARTI000001353899

Art. 1er. - Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de quatorze membres.

Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante:

1o Sept élus locaux, à savoir:

a) Un élu représentant les communes de moins de cinq cents habitants;

b) Un élu représentant les communes de cinq cents habitants à moins de dix mille habitants;

c) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à moins de cent mille habitants;

d) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins;

e) Deux élus représentant les conseils généraux;

f) Un élu représentant les conseils régionaux.

2o Sept personnalités qualifiées, à savoir:

a) Un membre du Conseil d'Etat;

b) Un magistrat de la Cour des comptes;

c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires;

d) Une personnalité qualifiée en matière de collectivités locales.

Les élus mentionnés au 1o sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

Les membres mentionnés au 2o, a et b, sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161133

Art. 2. - Les fonctions de membre du conseil national sont renouvelables.

Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316989

Art. 3. - Dans le délai d'un mois après son installation, le conseil national désigne en son sein un président.

Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316990

CHAPITRE II

Fonctionnement du conseil national

de la formation des élus locaux

Article (sans numéro) JORFARTI000001736140

Art. 4. - Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le conseil national élabore son règlement intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967765

Art. 5. - Le secrétariat du conseil national est assuré par les services du ministre de l'intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002084263

Art. 6. - Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du conseil national, sans voix délibérative.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967766

Art. 7. - Le conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.

Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354007

Art. 8. - A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre de l'intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161134

Art. 9. - Un rapport d'activité est remis chaque année au ministre de l'intérieur par le président du conseil national.

Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de l'année écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du conseil national.

Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316991

Art. 10. - Les membres du conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001736141

Art. 11. - Les fonctions de président et de membre du conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués,

dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316992

Art. 12. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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