Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
RattachementTITRE II : DROIT DES ÉLUS LOCAUX À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000006367509
Texte parentLEGITEXT000006078671
Référencearticle 17 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17. - Après l’article L. 123-5 du code des communes, il est inséré un article L. 123-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 123-5-1. - Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 123-4 le barème suivant : POPULATION (habitants) TAUX MAXIMAL (en pourcentage) Moins de 500 12 De 500 à 999 17 De 1 000 à 3499 31 De 3500 à 9 999 43 De 10 000 à 19 999 55 De 20 000 à 49999 65 De 50000 à 99 999 75 De 100 000 à 200 000 90 Plus de 200 000 95 « La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. »
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