1. Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.
LOI n° 92-108 du 3 février 1992 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 6 avril 2000 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
RattachementTITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006367556
Texte parentLEGITEXT000006078671
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