1. L'indemnité parlementaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. La date d'entrée en vigueur de la présente disposition sera fixée par la loi de finances pour 1993.
LOI n° 92-108 du 3 février 1992 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 5 février 1992.
TexteLOI n° 92-108 du 3 février 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006367565
Texte parentLEGITEXT000006078671
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