Décret n°92-117 du 5 février 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-117 du 5 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665665
Texte parentLEGITEXT000006078678
Référencearticle 7 du décret n°92-117 du 5 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Les articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Article R. 351-27 « Sont considérées comme étant à la recherche d’un emploi pour l’application de l’article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi auprès de l’Agence nationale pour l’emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. « L’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi est apprécié notamment lors de l’admission à l’allocation mentionnée à l’article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10. « Article R. 351-28 « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l’article L. 351-1 les personnes qui : « 1. Refusent sans motif légitime : « a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; « b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l’article L. 900-2, ou une action d’insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ; « c) Une proposition de contrat d’apprentissage ; « d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ; « e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d’œuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d’emplois ; « 2. Ne peuvent justifier de l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi au sens du premier alinéa de l’article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d’emploi et de la situation locale de l’emploi. « 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l’article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.