Décret n°92-117 du 5 février 1992 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-117 du 5 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665666
Texte parentLEGITEXT000006078678
Référencearticle 8 du décret n°92-117 du 5 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L’article R. 351-33 du code du travail est ainsi complété : « sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l’intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations écrites. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.