Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°92-117 du 5 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665666
Texte parentLEGITEXT000006078678
Référencearticle 8 du décret n°92-117 du 5 février 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - L’article R. 351-33 du code du travail est ainsi complété : « sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l’intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations écrites. »
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