Loi n° 92-125 du 6 février 1992 · Article

Article 36

Rédaction ancienne, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLoi n° 92-125 du 6 février 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
  1. TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE.
  2. CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales.
IdentifiantLEGIARTI000006339730
Texte parentLEGITEXT000006078688
Référencearticle 36 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes.

2. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.