Texte consolidé · Décret

Décret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables *T.C.N.*

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 février 1992
Publié le14 février 1992
Articles2 articles en vigueur
NORECOT9210138D
IdentifiantLEGITEXT000006078708
RéférenceDécret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables *T.C.N.*, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, et notamment son article 3;

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;

Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19;

Vu le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger, et notamment son article 9,

Article 6 LEGIARTI000006724671

1. Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.

2. Sont exemptés de cette obligation :

3. 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;

4. 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

5. 3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;

6. 4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.

7. Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.

8. L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles 8 à 13 du présent décret.

Nota : Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 8° : L'article 6, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret n° 92-137 est abrogé.

Article 19 LEGIARTI000006724593

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Cité par 2 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 février 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.