Texte consolidé · Décret

Décret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables *T.C.N.*

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 février 1992
Publié le14 février 1992
Articles2 articles en vigueur
NORECOT9210138D
IdentifiantLEGITEXT000006078708
RéférenceDécret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables *T.C.N.*, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, et notamment son article 3;

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;

Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19;

Vu le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger, et notamment son article 9,

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006724608

en vigueur le 26 août 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Les titres de créances négociables définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier comprennent :

2. 1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

3. 2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ;

4. 3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.

5. II. - La rémunération des titres de créance négociable est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

6. Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

7. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2 du code monétaire et financier précise les conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations.

8. IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les conditions d'émission des titres de créances négociables des émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financiers.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006724607

en vigueur le 12 octobre 2001, jusqu'au 26 août 2004

1. I. - Les titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :

2. 1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

3. 2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

4. 3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

5. II. - La rémunération des titres de créance négociable est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

6. Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

7. III. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations.

8. IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les conditions d'émission des titres de créances négociables des émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006724606

en vigueur le 3 janvier 1999, jusqu'au 12 octobre 2001

1. I. - Les titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :

2. 1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

3. 2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;

4. 3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

5. II. - La rémunération des titres de créance négociable est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

6. Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

7. III. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations.

8. IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les conditions d'émission des titres de créances négociables des émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006724605

en vigueur le 26 avril 1996, jusqu'au 3 janvier 1999

1. Les titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :

2. 1° Les certificats de dépôts, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des établissements établis en France et autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme par le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

3. 2° Les bons des institutions et sociétés financières, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 18 et à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée établis en France ;

4. 3° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements mentionnés au 1° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée non établis en France et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991.

5. 4° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006724604

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 1er octobre 1994

1. Les titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée comprennent :

2. 1° Les certificats de dépôts, d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, émis par des établissements établis en France et autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme par le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

3. 2° Les bons des institutions et sociétés financières, d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, émis par des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 18 et à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée établis en France ;

4. 3° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements mentionnés au 1° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée non établis en France et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991.

5. 4° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006724621

en vigueur le 26 août 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :

2. - les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;

3. - les entreprises du secteur public faisant appel public à l'épargne ;

4. - les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;

5. - les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006724620

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 26 août 2004

1. Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 doivent avoir deux années d'existence, avoir établi deux bilans certifiés et appartenir à l'une des catégories suivantes :

2. - les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;

3. - les entreprises du secteur public faisant publiquement appel à l'épargne ;

4. - les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;

5. - les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006724619

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 doivent avoir deux années d'existence, avoir établi deux bilans certifiés et appartenir à l'une des catégories suivantes :

2. - les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1 500 000 F ;

3. - les entreprises du secteur public faisant publiquement appel à l'épargne ;

4. - les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1 500 000 F ;

5. - les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 1 500 000 F.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006724632

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 1er octobre 1994

1. Les émetteurs de bons à moyen terme négociables doivent avoir, préalablement à l'émission, rendu publique une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006724646

en vigueur le 26 août 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, par le présent décret, par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret. Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

2. Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 du code monétaire et financier et prévus par les articles 8 à 13 du présent décret.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006724645

en vigueur le 3 janvier 1999, jusqu'au 26 août 2004

1. La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par la loi du 26 juillet 1991 susvisée, par le présent décret, par l'arrêté mentionné au IV de l'article 1er du présent décret et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionnés aux III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée. Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

2. Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée des nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des dossiers de présentation financière et de leurs mises à jour prévus par les articles 8 et 13 du présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006724644

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 3 janvier 1999

1. La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par la loi du 26 juillet 1991 susvisée, par le présent décret, et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionnés aux III et V de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée. Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

2. Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée des nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des dossiers de présentation financière et de leurs mises à jour prévus par les articles 8 et 13 du présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006724643

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 4 juillet 1996

1. La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par la loi du 26 juillet 1991 susvisée, par le présent décret, et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire mentionnés aux III et V de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée. Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

2. Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée des nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des dossiers de présentation financière et de leurs mises à jour prévus par les articles 8 et 13 du présent décret.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006724657

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 26 août 2004

1. La Commission des opérations de bourse veille au respect des obligations d'information définies aux articles 8 à 14 du présent décret et par les textes pris pour leur application.

2. Elle vise les dossiers de présentation financière établis par les émetteurs répondant aux conditions définies à l'article 7. Les émetteurs visés à l'article 6 du présent décret qui ne sont pas soumis à cette obligation de visa tiennent à sa disposition leur dossier de présentation financière et ses mises à jour.

3. Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'émetteur n'a pas respecté les obligations d'information ou que les dossiers de présentation financière ou leurs mises à jour prévus aux articles 8 à 13 du présent décret comportent des erreurs ou des manquements de nature à altérer la qualité de l'information, elle le met en demeure de procéder aux rectifications nécessaires et en informe la Banque de France.

4. Si l'émetteur ne satisfait pas les demandes de la Commission des opérations de bourse, celle-ci peut, dans le cas des émetteurs visés à l'article 7, mettre fin à la validité du visa ou, dans les autres cas, demander à la Banque de France de suspendre les émissions.

Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 6 LEGIARTI000006724671

1. Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.

2. Sont exemptés de cette obligation :

3. 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;

4. 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

5. 3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;

6. 4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.

7. Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.

8. L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles 8 à 13 du présent décret.

Nota : Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 8° : L'article 6, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret n° 92-137 est abrogé.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006724670

en vigueur le 3 janvier 1999, jusqu'au 26 août 2004

1. Les émetteurs qui ont rendu publique une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis en France ainsi que la Caisse des dépôts et consignations informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi du dossier de présentation financière établi selon les modalités définies aux articles 8 à 12 du présent décret.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006724669

en vigueur le 1er octobre 1994, jusqu'au 3 janvier 1999

1. Les émetteurs qui ont rendu publique une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie et les émetteurs visés au 1° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi du dossier de présentation financière établi selon les modalités définies aux articles 8 à 12 du présent décret.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006724668

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 1er octobre 1994

1. Les émetteurs qui ont rendu publique une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 3 du présent décret et les émetteurs de certificats de dépôts et de bons des institutions et sociétés financières informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi du dossier de présentation financière établi selon les modalités définies aux articles 8 à 12 du présent décret.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006724681

en vigueur le 3 janvier 1999, jusqu'au 26 août 2004

1. Les émetteurs autres que ceux mentionnés à l'article 6 doivent, pour pouvoir procéder à des émissions, avoir fait viser leur dossier de présentation financière par la Commission des opérations de bourse.

2. A cette fin, ils déposent leur dossier à la Commission des opérations de bourse un mois au moins avant leur première émission ; ils le communiquent parallèlement à la Banque de France.

3. La Commission des opérations de bourse peut demander à l'émetteur toute explication ou justification sur les documents présentés et lui indiquer si nécessaire des énonciations à modifier ou des informations complémentaires à insérer. Elle peut refuser son visa si l'émetteur ne satisfait pas à ses demandes.

4. Ce visa devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.

Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006724680

en vigueur le 26 avril 1996, jusqu'au 3 janvier 1999

1. Les émetteurs de billets de trésorerie ou de bons à moyen terme négociables qui ne se prévalent pas d'une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du présent décret et qui sont visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent, pour pouvoir procéder à des émissions, avoir fait viser leur dossier de présentation financière par la Commission des opérations de bourse.

2. A cette fin, ils déposent leur dossier à la Commission des opérations de bourse un mois au moins avant leur première émission ; ils le communiquent parallèlement à la Banque de France.

3. La Commission des opérations de bourse peut demander à l'émetteur toute explication ou justification sur les documents présentés et lui indiquer si nécessaire des énonciations à modifier ou des informations complémentaires à insérer. Elle peut refuser son visa si l'émetteur ne satisfait pas à ses demandes.

4. Ce visa devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006724679

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 1er octobre 1994

1. Les émetteurs de billets de trésorerie qui ne se prévalent pas d'une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 3 du présent décret doivent, pour pouvoir procéder à des émissions, avoir fait viser leur dossier de présentation financière par la Commission des opérations de bourse.

2. A cette fin, ils déposent leur dossier à la Commission des opérations de bourse un mois au moins avant leur première émission ; ils le communiquent parallèlement à la Banque de France.

3. La Commission des opérations de bourse peut demander à l'émetteur toute explication ou justification sur les documents présentés et lui indiquer si nécessaire des énonciations à modifier ou des informations complémentaires à insérer. Elle peut refuser son visa si l'émetteur ne satisfait pas à ses demandes.

4. Ce visa devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006724691

en vigueur le 26 août 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. I. - Préalablement à l'émission, les émetteurs de titres de créances négociables déposent auprès de la Banque de France une documentation financière comprenant un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission et les éléments prévus au III de cet article.

2. II. - Le dossier de présentation financière comprend :

3. 1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

4. 2° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur ;

5. 3° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.

6. III. - Outre le dossier de présentation financière, la documentation financière comprend les documents relatifs, s'il y a lieu, aux deux derniers exercices, mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes.

7. Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.

8. Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.

9. Les données comptables consolidées sont établies dans des normes comptables internationalement reconnues ou dans les normes comptables françaises. Les émetteurs ayant leur siège social hors de France doivent fournir des informations équivalentes.

10. La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur, lorsque sa situation particulière le justifie.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006724690

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 26 août 2004

1. Les émetteurs de titres de créances négociables constituent un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission.

2. Il comprend :

3. 1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation établie par l'agence spécialisée ;

4. 2° Les documents relatifs aux deux derniers exercices mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels, et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes ;

5. 3° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur.

6. 4° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de ce dossier et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.

7. Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.

8. Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006724703

en vigueur le 3 janvier 1999, jusqu'au 26 août 2004

1. Lorsque l'émetteur ne se prévaut pas d'une notation de son programme d'émission par une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du présent décret, son dossier de présentation financière comprend, en sus des éléments prévus à l'article 8, sa dernière situation trimestrielle et, lorsqu'il établit son dossier plus de quatre mois après la fin du premier semestre de l'exercice, un rapport semestriel sur son activité et ses résultats, établis dans les conditions définies ci-après.

2. Les émetteurs ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ainsi que la Caisse des dépôts et consignations établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle selon les modèles, respectivement, du tableau d'activité et de résultats semestriels et de la situation trimestrielle définis par le Comité de la réglementation bancaire et financière.

3. Les autres émetteurs établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle de trésorerie, qui mentionne notamment les actifs réalisables et passifs exigibles à un an au plus, selon les modèles définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006724702

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 3 janvier 1999

1. Lorsque l'émetteur ne se prévaut pas d'une notation de son programme d'émission par une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du présent décret, son dossier de présentation financière comprend, en sus des éléments prévus à l'article 8, sa dernière situation trimestrielle et, lorsqu'il établit son dossier plus de quatre mois après la fin du premier semestre de l'exercice, un rapport semestriel sur son activité et ses résultats, établis dans les conditions définies ci-après.

2. Les émetteurs dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle selon les modèles, respectivement, du tableau d'activité et de résultats semestriels et de la situation trimestrielle définis par le Comité de la réglementation bancaire et financière.

3. Les autres émetteurs établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle de trésorerie, qui mentionne notamment les actifs réalisables et passifs exigibles à un an au plus, selon les modèles définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006724701

en vigueur le 1er octobre 1994, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Lorsque l'émetteur ne se prévaut pas d'une notation de son programme d'émission par une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du présent décret, son dossier de présentation financière comprend, en sus des éléments prévus à l'article 8, sa dernière situation trimestrielle et, lorsqu'il établit son dossier plus de quatre mois après la fin du premier semestre de l'exercice, un rapport semestriel sur son activité et ses résultats, établis dans les conditions définies ci-après.

2. Les émetteurs dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle selon les modèles, respectivement, du tableau d'activité et de résultats semestriels et de la situation trimestrielle définis par le Comité de la réglementation bancaire.

3. Les autres émetteurs établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle de trésorerie, qui mentionne notamment les actifs réalisables et passifs exigibles à un an au plus, selon les modèles définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006724700

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 1er octobre 1994

1. Lorsque l'émetteur ne se prévaut pas d'une notation de son programme d'émission par une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 3 du présent décret, son dossier de présentation financière comprend, en sus des éléments prévus à l'article 8, sa dernière situation trimestrielle et, lorsqu'il établit son dossier plus de quatre mois après la fin du premier semestre de l'exercice, un rapport semestriel sur son activité et ses résultats, établis dans les conditions définies ci-après.

2. Les émetteurs dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle selon les modèles, respectivement, du tableau d'activité et de résultats semestriels et de la situation trimestrielle définis par le Comité de la réglementation bancaire.

3. Les autres émetteurs établissent le rapport semestriel et la situation trimestrielle de trésorerie, qui mentionne notamment les actifs réalisables et passifs exigibles à un an au plus, selon les modèles définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006724714

en vigueur le 26 août 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Les titres de créances négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.

2. Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006724713

en vigueur le 3 janvier 1999, jusqu'au 26 août 2004

1. Les titres de créances négociables peuvent être garantis dans les conditions fixées par la loi du 24 janvier 1984 susvisée et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière et par l'arrêté mentionné au IV de l'article 1er du présent décret.

2. La condition de deux années d'existence mentionnée à l'article 2 du présent décret ne s'applique pas à des programmes d'émissions garantis inconditionnellement par les sociétés remplissant ces conditions.

3. Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, le dossier de présentation financière fait mention de la garantie et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006724712

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 3 janvier 1999

1. Les titres de créances négociables peuvent être garantis dans les conditions fixées par la loi du 24 janvier 1984 susvisée et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière.

2. La condition de deux années d'existence mentionnée à l'article 2 du présent décret ne s'applique pas à des programmes d'émission garantis inconditionnellement par des sociétés remplissant cette condition.

3. Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, le dossier de présentation financière fait mention de la garantie et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006724711

en vigueur le 1er octobre 1994, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Les titres de créances négociables peuvent être garantis dans les conditions fixées par la loi du 24 janvier 1984 susvisée et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire.

2. La condition de deux années d'existence mentionnée à l'article 2 du présent décret ne s'applique pas à des programmes d'émission garantis inconditionnellement par des sociétés remplissant cette condition.

3. Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, le dossier de présentation financière fait mention de la garantie et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006724710

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 1er octobre 1994

1. Les titres de créances négociables peuvent être garantis dans les conditions fixées par la loi du 24 janvier 1984 susvisée et par les règlements du Comité de la réglementation bancaire.

2. La condition de deux années d'existence et l'obligation de notation mentionnés, respectivement, à l'article 2 et à l'article 3 du présent décret ne s'appliquent pas à des programmes d'émissions garantis inconditionnellement par des sociétés remplissant ces conditions.

3. Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, le dossier de présentation financière fait mention de la garantie et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006724725

en vigueur le 26 août 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière ; il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006724724

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 26 août 2004

1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière ; il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006724736

en vigueur le 26 août 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

2. 1° Lorsque les titres de créances négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

3. 2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

4. Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006724735

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 26 août 2004

1. Les dossiers de présentation financière sont rédigés en français et établis dans les normes comptables françaises. La Commission des opérations de bourse peut toutefois adapter les modalités de présentation des dossiers pour les émetteurs ayant leur siège social à l'étranger.

Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006724746

en vigueur le 26 août 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Les émetteurs mettent à jour chaque année leur documentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.

2. Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur documentation financière sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006724745

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 26 août 2004

1. Les émetteurs mettent à jour chaque année leur dossier de présentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.

2. Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur dossier sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.

3. Les émetteurs soumis aux dispositions prévues à l'article 9 du présent décret effectuent en outre des mises à jours périodiques de leur situation trimestrielle jointe au dossier de présentation financière, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice, et de leur rapport semestriel sur leur activité et leurs résultats, dans un délai de quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006724756

en vigueur le 26 août 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent sans délai et sans frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.

2. La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article 12.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006724755

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 26 août 2004

1. Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent sans délai et sans frais leur dossier de présentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006724765

en vigueur le 26 août 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Les titres de créances négociables peuvent être émis en toute devise étrangère ; la Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée si les circonstances le justifient.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006724764

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 26 août 2004

1. Les titres de créances négociables peuvent être émis en toute devise étrangère ; la Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée pour des raisons de régulation monétaire.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006724777

en vigueur le 26 août 2004, jusqu'au 25 août 2005

1. Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.

2. La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.

3. Les émetteurs de titres de créances négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006724776

en vigueur le 3 janvier 1999, jusqu'au 26 août 2004

1. Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière et par l'arrêté mentionné au IV de l'article 1er du présent décret.

2. La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.

3. Les émetteurs de titres de créances négociables informent la Banque de France chaque semaine des remboursements anticipés de leurs titres.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006724775

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 3 janvier 1999

1. Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.

2. La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006724774

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire.

2. La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006724784

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 3 janvier 1999

1. Les émetteurs présents sur le marché des titres de créances négociables avant l'entrée en vigueur du présent décret mettent leur dossier ou leur note de présentation financière en conformité avec les dispositions du présent décret. Toutefois, les documents prévus au 2° et au 3° du deuxième alinéa de l'article 8 peuvent ne faire l'objet d'une mise en conformité qu'au moment de la mise à jour annuelle prévue à l'article 13.

2. Lorsqu'elle a visé leur dossier de présentation financière avant l'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve qu'ils soient à jour de leurs obligations d'information, la Commission des opérations de bourse confirme aux émetteurs visés à l'article 7 le maintien du visa accordé.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006724793

en vigueur le 14 février 1992, jusqu'au 25 août 2005

1. Le décret n° 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables et le décret n° 91-80 du 22 janvier 1991 relatif à l'obligation d'information statistique des émetteurs de titres de créances négociables sont abrogés.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 18-1 Abrogé LEGIARTI000006724807

en vigueur le 26 mai 2005, jusqu'au 25 août 2005

1. Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 18-1 Modifié LEGIARTI000006724806

en vigueur le 30 mars 2001, jusqu'au 26 mai 2005

1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception de l'article 18 et sous réserve des adaptations suivantes :

2. - au 2° du I de l'article 1er et au IV du même article, la référence au 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 est supprimée ;

3. - au 3° du I de l'article 1er, sont ajoutés les mots : "à l'exception de la Caisse d'amortissement de la dette sociale".

4. Pour son application en Polynésie française et à Wallis et Futuna, les deux derniers alinéas de l'article 2 sont supprimés.

Article 19 LEGIARTI000006724593

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 février 1992).

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