Article abrogé, en vigueur du 14 février 1992 au 3 janvier 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-137 du 13 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006724784
Texte parentLEGITEXT000006078708
Référencearticle 17 du décret n°92-137 du 13 février 1992 (version du 14 février 1992)Légifrance →
1. Les émetteurs présents sur le marché des titres de créances négociables avant l'entrée en vigueur du présent décret mettent leur dossier ou leur note de présentation financière en conformité avec les dispositions du présent décret. Toutefois, les documents prévus au 2° et au 3° du deuxième alinéa de l'article 8 peuvent ne faire l'objet d'une mise en conformité qu'au moment de la mise à jour annuelle prévue à l'article 13.
2. Lorsqu'elle a visé leur dossier de présentation financière avant l'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve qu'ils soient à jour de leurs obligations d'information, la Commission des opérations de bourse confirme aux émetteurs visés à l'article 7 le maintien du visa accordé.
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