Décret n°92-137 du 13 février 1992 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-137 du 13 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006724756
Texte parentLEGITEXT000006078708
Référencearticle 14 du décret n°92-137 du 13 février 1992 (version du 26 août 2004)Légifrance →

1. Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent sans délai et sans frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.

2. La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article 12.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article D213-13 du Code monétaire et financier.
Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.