Article abrogé, en vigueur du 26 août 2004 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-137 du 13 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006724621
Texte parentLEGITEXT000006078708
Référencearticle 2 du décret n°92-137 du 13 février 1992 (version du 26 août 2004)Légifrance →
1. Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
2. - les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
3. - les entreprises du secteur public faisant appel public à l'épargne ;
4. - les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
5. - les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article D213-8 du Code monétaire et financier.
Nota : NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
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