1. Les émetteurs de bons à moyen terme négociables doivent avoir, préalablement à l'émission, rendu publique une notation de leur programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Décret n°92-137 du 13 février 1992 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 14 février 1992 au 1er octobre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-137 du 13 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006724632
Texte parentLEGITEXT000006078708
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