Décret n°92-150 du 17 février 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 19 février 1992.

TexteDécret n°92-150 du 17 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006822031
Texte parentLEGITEXT000006078736
Référencearticle 13 du décret n°92-150 du 17 février 1992 (version du 19 février 1992)Légifrance →

1. Les dispositions ci-après énumérées du présent décret entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

2. 1° Les articles 1er et 6 sont applicables pour le premier renouvellement général de chaque commission suivant la date de publication du présent décret ;

3. 2° L'abrogation par l'article 7 du premier et du dernier alinéa de l'article 11 du décret du 28 janvier 1974 susvisé ne prendra effet qu'à la date de publication de l'arrêté préfectoral constituant la commission issue du renouvellement mentionné à l'alinéa ci-dessus ;

4. 3° L'article 10 est applicable pour le premier renouvellement général de la commission nationale suivant la date de publication du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.