Décret n°92-150 du 17 février 1992 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-150 du 17 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006822027
Texte parentLEGITEXT000006078736
Référencearticle 9 du décret n°92-150 du 17 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article 14 du décret du 28 janvier 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - I. - La décision motivée de la commission doit indiquer le sens du vote émis par chacun des membres. <<II. - Cette décision doit: <<1o Etre notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus aux articles 29 et 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. A défaut de cette notification, l'autorisation est réputée accordée; <<2o Etre, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, copie de la lettre mentionnée à l'article 17 du présent décret est affichée dans les mêmes conditions. <<L'exécution de la formalité prévue au 2o ci-dessus fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture. <<III. - Le préfet doit, en outre, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.