Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - L'article 14 du décret du 28 janvier 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - I. - La décision motivée de la commission doit indiquer le sens du vote émis par chacun des membres. <<II. - Cette décision doit: <<1o Etre notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus aux articles 29 et 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. A défaut de cette notification, l'autorisation est réputée accordée; <<2o Etre, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, copie de la lettre mentionnée à l'article 17 du présent décret est affichée dans les mêmes conditions. <<L'exécution de la formalité prévue au 2o ci-dessus fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture. <<III. - Le préfet doit, en outre, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.>>