Décret n°92-155 du 20 février 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 février 1992.

TexteDécret n°92-155 du 20 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006326508
Texte parentLEGITEXT000006078751
Référencearticle 1 du décret n°92-155 du 20 février 1992 (version du 22 février 1992)Légifrance →

1. L'article 288 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

2. " Art. 288. - I. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :

3. " 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

4. 40 F par personne individuellement désignée dans la demande ;

5. " 2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F par immeuble indiqué.

6. " Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

7. " 3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions : 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

8. " Il est perçu en sus de ce tarif :

9. " 10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;

10. " 2 F par immeuble au-delà du cinquième.

11. " 4° (Abrogé).

12. " II. - Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article. "

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