Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives ou des préparations répondant à l'une des caractéristiques figurant en annexe III du présent arrêté, et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une fermeture de protection à l'épreuve des enfants, conforme aux prescriptions de l'annexe VI de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié susvisé. <<Les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, destinés à un usage non exclusivement professionnel, doivent porter une indication de danger détectable au toucher conforme aux prescriptions des normes françaises en vigueur ou de normes européennes équivalentes. <<Les dispositions des deux alinéas ci-dessus sont également applicables aux préparations offertes ou vendues au public sous forme d'aérosols, à l'exception des préparations définies au point a de l'annexe III du présent arrêté.>>