Décret n°92-163 du 20 février 1992 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 23 février 1992.

TexteDécret n°92-163 du 20 février 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006387918
Texte parentLEGITEXT000006078754
Référencearticle 16 du décret n°92-163 du 20 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →

1. Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.

2. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget.

3. Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier.

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