Texte consolidé · Décret

Décret n°92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 février 1992
Publié le23 février 1992
Articles11 articles en vigueur
NORDOMP9200006D
IdentifiantLEGITEXT000006078754
RéférenceDécret n°92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d’outre-mer et du ministre délégué au budget. Vu le code des communes ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l’article 66 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’cyganisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ensemble la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans ce territoire et la loi n° 90-1247 du 29 déçémbre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents de chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret n° 85-52 du 16 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 relatif à l’application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, modifié par le décret n° 90-848 du 25 septembre 1990 ;

Vu le décret n° 85-491 du 9 mai 1985, pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et relatif aux modalités de représentation des communes, des départements, des régions et de leurs groupements au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte locales ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l’Etat mentionnées à l’article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 88-491 du 2 mai 1988 relatif à la participation des collectivités territoriales dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé ;

Vu le décret n° 89-512 du 24 juillet 1989 relatif aux subdivisions administratives du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis du comité consultatif institué par l’article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée émis le 26 septembre 1991 en application du deuxième alinéa dudit article ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 18 LEGIARTI000006387899

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Article 5 LEGIARTI000006387905

1. Les dispositions du décret n° 88-491 du 2 mai 1988 susvisé sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE ET AUX PROVINCES DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF.

Article 7 LEGIARTI000006387907

1. La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

2. Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante pour l'exécution des opérations intéressant la section du fonctionnement du budget.

Article 8 LEGIARTI000006387908

1. Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Article 9 LEGIARTI000006387909

1. Lorsqu'il y a lieu de rétablir au crédit d'un des chapitres du budget territorial ou provincial le montant des sommes remboursées, pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable de la collectivité.

2. Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations.

Article 10 LEGIARTI000006387910

1. La comptabilité administrative du territoire et de la province décrit les opérations relatives à :

2. 1. La répartition des crédits budgétaires ;

3. 2. L'engagement des dépenses ;

4. 3. La liquidation des recettes et des dépenses ;

5. 4. L'émission des titres de recettes et l'ordonnancement des dépenses ;

6. 5. L'utilisation des autorisations de programme.

7. Elle est tenue par l'ordonnateur.

Article 11 LEGIARTI000006387911

1. Les articles 2 à 62 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié susvisé sont applicables au territoire et aux provinces de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics.

Article 12 LEGIARTI000006387912

1. Les régies du territoire ou des provinces créées pour intervenir directement en matière économique ou sociale sont soumises aux règles prévues pour les régies communales par le chapitre III du titre II du livre III du code des communes applicables en Nouvelle-Calédonie (partie Réglementaire).

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉTAT ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Article 14 LEGIARTI000006387915

1. Les ordonnateurs chargés de la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine peuvent ne pas émettre d'ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal, tel qu'il résulte de la liquidation, est inférieur à 30 F.

2. S'il s'agit de créances résultant d'un tarif unitaire, notamment de taxes, droits ou redevances, la limite fixée au premier alinéa s'applique au montant total des sommes à la charge du redevable déterminé dans la liquidation.

3. S'il s'agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite fixée au premier alinéa s'applique à la somme totale due par le débiteur même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs chapitres ou comptes.

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.

Article 16 LEGIARTI000006387918

1. Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.

2. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget.

3. Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier.

Article 17 LEGIARTI000006387919

1. Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou d'un établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.

Fait à Paris, le 20 février 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA16

Cité par 11 textes
DECRET98-81 · modifie
Décret2001-579 · modifie
Décret2002-716 · application
Décret2003-618 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 février 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.